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La réforme de la loi du 4 février 2020 est déjà entrée en vigueur le 1er septembre 2021. Cette loi a réformé et modernisé en profondeur le droit des biens, et a aussi introduit un nouveau Livre 3 dans le nouveau Code civil. Les dispositions du livre 3 sont supplétives sauf les définitions et les dispositions qualifiées d’impératives.
Qu’est-ce qui est prévu sur les troubles de voisinages dans ce cadre législatif du droit des biens et donc du droit immobilier privé? À ce sujet, nous avons interviewé Marine Hennebicq, avocate dans les matières du droit de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction et du droit des biens.
Elle est également médiatrice agréée en matières civiles et commerciales.
Située à Nivelles et passionnée par son métier, elle affectionne tant l’aspect juridique de celui-ci que ses aspects humains.
Tout d’abord, la réforme vise à rassembler dans un seul et même Code différentes dispositions légales auparavant éparpillées dans plusieurs lois.
Ensuite, elle a pour objectif de rendre le droit des biens plus pratique et pas seulement théorique. Le nouveau Code civil vient en effet simplifier et rationnaliser toute une série de dispositions légales, dans un but de transparence et de plus grande compréhension des textes par leurs usagers.
Enfin, elle vise à moderniser le Code civil, lequel était auparavant essentiellement centré sur l’exploitation agricole. Tenant compte de l’évolution de nos modes de vie, cela compliquait l’application des droits réels dans notre société actuelle.
Concernant l’empiètement, le législateur a surtout voulu le réglementer, là où ce n’était pas le cas auparavant.
Deux cas de figure doivent être distingués.
Si l’empiètement est justifié par un titre, comme par exemple la prescription acquisitive, l’enlèvement ne pourra être demandé.
En l’absence de titre, le remède premier reste par contre l’enlèvement, sauf si cette demande est constitutive d’un abus de droit. Il sera par ailleurs tenu compte de la bonne ou de la mauvaise foi de la personne qui réalise l’empiètement. Dans le cas où l’enlèvement ne peut être demandé, l’empiètement fera évidemment l’objet d’une contrepartie financière.
Tout dépend évidemment des circonstances. Pour évaluer l’importance du trouble, la loi prévoit qu’il peut notamment être tenu compte du moment, de la fréquence et de l’intensité de l’inconvénient.
L’auteur du trouble de voisinage se verra imposer soit une réparation pécuniaire, autrement dit le paiement d’une somme d’argent, soit une réparation en nature, autrement dit des mesures visant à ramener le trouble à un niveau normal, voire l’interdiction du trouble, pour autant que cela ne crée pas un nouveau déséquilibre et que l’usage et la jouissance de l’immeuble ne soient pas ainsi exclus.
La notion de trouble de voisinage peut recouvrir des situations très diverses : une éolienne, une pompe à chaleur, des soirées dansantes organisées par un restaurant, des arbres qui entrainent de l’ombrage, voire même un coq.
Je pense qu’il est essentiel dans un premier temps de connaître ses droits mais également ses devoirs. Prendre ses renseignements auprès d’un avocat est donc toujours un bon réflexe.
Ensuite, il s’agit d’orienter le dossier en fonction des règles de droit applicables, tenant compte des circonstances spécifiques de celui-ci.
Dans les relations de voisinage, je pense qu’il est essentiel de réunir les gens pour tenter de discuter. Le cadre de vie des gens est en effet quelque chose de très important.
Évidemment, il faut toujours essayer de relativiser mais dans cette matière, les choses peuvent rapidement prendre de l’ampleur. Dans ce cas, recourir aux services d’un avocat ou d’un médiateur va permettre de désamorcer une situation conflictuelle.
Il s’agit de la subrogation réelle.
Auparavant, il n’existait aucune disposition générale en matière de subrogation. Le législateur a donc voulu codifier cette figure juridique pour en faire une disposition de portée générale.
La loi vise tant la perte juridique (vente, donation, échange), dans le cadre de laquelle le droit de suite ne peut être exercé, que la perte matérielle (disparition, dégradation). L’objet initial du droit réel doit être remplacé par un autre bien qui correspond à la valeur de l’objet initial. Il s’agit par exemple des indemnités d’assurance en cas de perte matérielle, du prix de vente en cas de perte juridique, du bien donné en échange en cas d’échange, etc.